Article R6111-40-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 juillet 2022 est l'article : Code de la santé publique - art. R6111-45 (T)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2022

Est créé par : Décret n°2022-1046 du 25 juillet 2022 - art. 2

Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L. 3214-3 ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L. 3214-1.
Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article R. 6111-40-2 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.

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Entrée en vigueur le 27 juillet 2022

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Décisions2


1Cour d'appel de Besançon, Chambre des étrangers, 20 février 2024, n° 24/00014
Confirmation

[…] Suivant arrêté préfectoral du 1er février 2024, pris sur le fondement des dispositions de l'article R 6111-40-5 du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical établi le même jour par le Docteur [Z], médecin extérieur à l'établissement de soins, constatant un trouble psychotique aigu dans le cadre d'une personnalité psychopathique avec un trouble de l'ordre public et risque majeur d'hétéro-agressivité, Monsieur [S] [E], détenu à la maison d'arrêt de [Localité 2], a été admis le 1er février 2024 en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier spécialisé de [Localité 7].

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  • Droits attachés à la personne·
  • Droit des personnes·
  • Hospitalisation·
  • Trouble·
  • Consentement·
  • Certificat médical·
  • Adresses·
  • Ordonnance·
  • Tribunal judiciaire·
  • Adhésion

2Cour d'appel d'Amiens, Hospital sous contrainte, 18 avril 2024, n° 24/00016
Infirmation

[…] M. [D] [J], né le 23 août 1984 à [Localité 9], incarcéré au Centre pénitentiaire de [Localité 4], a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation à la demande du représentant de l' Etat en date du 31 juillet 2023 sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [7] de [Localité 5] jusqu'au 31 août 2023, s'agissant d'une personne détenue atteinte de troubles mentaux et relevant de l'article R.6111-40-5 du code de la santé publique.

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  • Demande relative à l'internement d'une personne·
  • Droits attachés à la personne·
  • Droit des personnes·
  • Hospitalisation·
  • Consentement·
  • Détention·
  • Liberté·
  • Mainlevée·
  • Ordonnance du juge·
  • Traitement
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