Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre Ier : Missions des établissements de santé / Section 7 : Soins aux détenus
Article R6111-40-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/07/2022
Entrée en vigueur le 27 juillet 2022
Est créé par : Décret n°2022-1046 du 25 juillet 2022 - art. 2
Les détenus admis à l'hôpital sont considérés comme continuant à subir leur peine ou, s'il s'agit de prévenus, comme placés en détention provisoire.
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