Article R6111-40-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 juillet 2022 est l'article : Code de la santé publique - art. R6111-44 (T)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2022

Est créé par : Décret n°2022-1046 du 25 juillet 2022 - art. 2

Lors des hospitalisations et des consultations ou examens prévus à l'article R. 6111-36, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises dans le respect de la confidentialité des soins.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 juillet 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 décembre 2022, n° 2215650

[…] En deuxième lieu, s'agissant des extractions médicales et des vaccinations, l'administration soutient qu'elle respecte les dispositions des articles L. 322-3 et L. 322-1 du code pénitentiaire et R. 6111-40-4 du code de la santé publique et suit un protocole résultant d'une note de service du 19 mai 2022 qui prévoit plusieurs modalités d'escorte : – le niveau 1 correspondant à une consultation hors la présence du personnel pénitentiaire avec ou sans moyen de contrainte ; – le niveau 2 correspondant à une consultation sous surveillance du personnel avec ou sans moyen de contrainte ; – le niveau 3 équivalant à une consultation sous surveillance et avec moyen de contrainte, […]

 Lire la suite…
  • Cellule·
  • Centre pénitentiaire·
  • Administration·
  • Liberté fondamentale·
  • Personnes·
  • Justice administrative·
  • Atteinte·
  • Service·
  • Sauvegarde·
  • Établissement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).