Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé / Section 11 : Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires
Article D1413-93 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 septembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1259 du 27 septembre 2022 - art. 1
Le comité mentionné à l'article D. 1413-92 est présidé par une personnalité qualifiée désignée par les ministres auprès desquels il est institué.
Il est composé, en outre, sur proposition de son président :
1° De quinze personnalités scientifiques ou professionnels de santé ;
2° De deux représentants des patients ;
3° D'un représentant des citoyens.
En cas de crise sanitaire, le président du comité peut proposer de faire appel à des personnalités supplémentaires pour leurs expertises spécifiques.
Le président et les membres du comité sont nommés par arrêté des ministres auprès desquels il est institué pour une durée de deux ans, renouvelable une fois.