Article L5462-5-1 du Code de la santé publique

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Version31/07/2022

Entrée en vigueur le 31 juillet 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-1086 du 29 juillet 2022 - art. 13

Le fait de vendre, revendre ou utiliser un dispositif mentionné à l'article premier du règlement (UE) 2017/746 ou une catégorie de dispositifs sans respecter les conditions fixées en application des dispositions du 3° de l'article L. 5221-8 du présent code est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2022

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