Article L1128-5 du Code de la santé publique

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Version31/07/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 31 juillet 2022 est l'article : Code de la santé publique - art. L1127-5 (T)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-1086 du 29 juillet 2022 - art. 1

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche impliquant la personne humaine :

1° Sans avoir obtenu l'avis favorable d'un comité de protection des personnes et, dans le cas de recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1, l'autorisation de l'autorité compétente conformément à l'article L. 1121-4 ou sans avoir obtenu la décision unique mentionnée au I de l'article L. 1124-1 ;

2° Dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 1121-12 ;

3° Dont la réalisation a été interdite ou suspendue par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12.

L'investigateur qui réalise une telle recherche en infraction aux dispositions de l'article L. 1121-13 est puni des mêmes peines.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2022

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