Article R2141-6-1 du Code de la santé publique

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Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est créé par : Décret n°2022-1187 du 25 août 2022 - art. 2

Pour l'application des dispositions de l'article L. 2143-3, le médecin du centre mentionné au premier alinéa de l'article R. 2141-3 collecte les données mentionnées à l'article R. 2143-9 et les transmet à l'Agence de la biomédecine lors de l'utilisation du don.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

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