Article R2143-6 du Code de la santé publique

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Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est créé par : Décret n°2022-1187 du 25 août 2022 - art. 3

Dès l'utilisation du don, l'organisme ou l'établissement de santé intègre les données communiquées par les tiers donneurs au traitement de données prévu à l'article L. 2143-4.
Les données sont complétées après la naissance de l'enfant par le recueil des informations mentionnées au II de l'article L. 2143-3. A cette fin, les bénéficiaires de l'assistance médicale à la procréation communiquent au médecin les données relatives à leur identité et à celle de l'enfant. Le médecin transmet les informations ainsi recueillies à l'Agence de la biomédecine.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

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Décision1


1CNIL, Délibération du 7 avril 2022, n° 2022-042

[…] Un premier traitement, dont l'Agence de la biomédecine (ABM) est responsable en application de l'article L. 2143-4 du code de la santé publique (CSP), permet la collecte et la conservation des données nécessaires à l'accès aux origines des personnes concernées. […] Le traitement envisagé, réalisé à grande échelle et incluant notamment des données sensibles, a fait l'objet d'une AIPD. Le traitement, auquel les tiers donneurs pourront se connecter à distance afin de remplir le formulaire de consentement prévu par le projet d'article R. 2143-6 du CSP, constitue un téléservice au sens de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 et fera l'objet d'une homologation de sécurité avant sa mise en production.

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