Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre IV : Assistance médicale à la procréation / Chapitre III : Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur / Section 5 : Traitement de données mis en œuvre par l'Agence de la biomédecine
Article R2143-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1187 du 25 août 2022 - art. 3
Les données mentionnées à l'article R. 2143-11 sont conservées par l'Agence de la biomédecine pour une durée de cent-vingt ans à compter de la date de leur enregistrement dans le traitement.
Par dérogation au premier alinéa, dans le cas où un don ne donne lieu à aucune naissance vivante, les données mentionnées au 1° de l'article R. 2143-11 sont supprimées.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 7 avril 2022, n° 2022-042
[…] Un premier traitement, dont l'Agence de la biomédecine (ABM) est responsable en application de l'article L. 2143-4 du code de la santé publique (CSP), permet la collecte et la conservation des données nécessaires à l'accès aux origines des personnes concernées. […] Les projets d'articles R. 2143-14 et R. 2143-19 du CSP précisent les personnes pouvant accéder aux données à des fins d'enregistrement, de traitement et de conservation. La Commission prend acte de ce que le ministère s'est engagé à modifier le projet de décret, afin qu'il précise que les personnes pouvant, sous l'autorité du responsable de traitement, enregistrer, consulter et traiter les données sont des personnes accédant au traitement et non aux données , dans la mesure où elles disposent de droits en écriture.
Lire la suite…- Tiers·
- Commission·
- Traitement de données·
- Personne concernée·
- Ministère·
- Bioéthique·
- Durée de conservation·
- Conservation·
- Accès aux données·
- Information