Article R2143-19 du Code de la santé publique

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Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est créé par : Décret n°2022-1187 du 25 août 2022 - art. 3

Les données mentionnées au 1° du I de l'article R. 2143-17 sont conservées pour une durée de cinquante ans à compter de la date de leur enregistrement dans le traitement.
Les données mentionnées au 3° du I de l'article R. 2143-17 sont conservées pour une durée de cent ans à compter de la date de leur enregistrement dans le traitement, à l'exception des données mentionnées au d de ce même 3°, qui sont supprimées à l'issue de la procédure prévue à l'article R. 2143-7.
Les données mentionnées au II de l'article R. 2143-17 sont supprimées sans délai après leur transmission aux personnes nées d'une assistance médicale à la procréation.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

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Décision1


1CNIL, Délibération du 7 avril 2022, n° 2022-042

[…] Un premier traitement, dont l'Agence de la biomédecine (ABM) est responsable en application de l'article L. 2143-4 du code de la santé publique (CSP), permet la collecte et la conservation des données nécessaires à l'accès aux origines des personnes concernées. […] Les projets d'articles R. 2143-14 et R. 2143-19 du CSP précisent les personnes pouvant accéder aux données à des fins d'enregistrement, de traitement et de conservation. La Commission prend acte de ce que le ministère s'est engagé à modifier le projet de décret, afin qu'il précise que les personnes pouvant, sous l'autorité du responsable de traitement, enregistrer, consulter et traiter les données sont des personnes accédant au traitement et non aux données , dans la mesure où elles disposent de droits en écriture.

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  • Traitement de données·
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  • Ministère·
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  • Conservation·
  • Accès aux données·
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