Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 20 : Radiologie / Paragraphe 1 : Equipements d'imagerie en coupes utilisés à des fins de radiologie diagnostique
Article D6124-229 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Est créé par : Décret n°2022-1238 du 16 septembre 2022 - art. 1
I.-Le titulaire de l'autorisation d'imagerie en coupes dispose des installations nécessaires au bon fonctionnement de l'équipement, avec des locaux adaptés à une bonne prise en charge des patients, dans le respect des règles d'hygiène et d'asepsie, de sécurité des soins et de protection contre les rayonnements ionisants.
II.-le titulaire dispose de locaux comportant au minimum :
1° Une zone d'accueil des patients ;
2° Une zone dédiée à l'examen des patients ;
3° Une zone de préparation à l'examen et de communication des résultats permettant notamment :
a) L'analyse de la pertinence des demandes d'examen et la confirmation des indications ;
b) La définition et la conduite du protocole technique radiologique ;
c) L'interprétation des images et la rédaction du compte-rendu ;
d) La communication confidentielle des résultats de l'examen aux patients.