Article R6123-167 du Code de la santé publique

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Version01/06/2023

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Est créé par : Décret n°2022-1237 du 16 septembre 2022 - art. 1

I. - Le titulaire de l'autorisation au titre de la mention A dispose sur site ou par convention, selon des modalités permettant la prise en charge du patient dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins, d'un accès à une unité de surveillance continue.


II. - Le titulaire de l'autorisation au titre de la mention B dispose :


1° Sur site, d'une unité de surveillance continue ;


2° Sur site ou par convention, selon des modalités permettant la prise en charge du patient dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins, d'un accès à une unité de soins intensifs polyvalente ou à une unité de réanimation.


III. - Le titulaire de l'autorisation au titre de la mention C dispose :


1° Sur site, d'une unité de surveillance continue ;


2° Sur site ou par convention, selon des modalités permettant la prise en charge du patient dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins, d'un accès à une structure autorisée en chirurgie ainsi qu'à une unité de soins intensifs polyvalente ou à une unité de réanimation.


IV. - Le titulaire de l'autorisation au titre de la mention D dispose :


1° Sur site, d'une unité de surveillance continue et d'une unité de réanimation ;


2° Sur site ou par convention, selon des modalités permettant la prise en charge du patient dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins, d'un accès à une structure autorisée en chirurgie.


V. - Pour la pratique des actes thérapeutiques endovasculaires portant sur l'aorte thoracique, le titulaire de l'autorisation dispose, sur site, d'une unité de chirurgie cardiaque ainsi que d'une unité de réanimation.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2023

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