Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 17 : Radiologie / Sous-section 2 : Activité de radiologie interventionnelle
Article R6123-170 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Est créé par : Décret n°2022-1237 du 16 septembre 2022 - art. 1
Le titulaire de l'autorisation au titre de la mention A dispose sur site d'un scanographe et d'un échographe.
Le titulaire de l'autorisation au titre des mentions B et C dispose d'un accès :
1° Sur site à un scanographe et à un échographe ;
2° Sur site ou par voie de convention à un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire.
Le titulaire de l'autorisation au titre de la mention D dispose d'un accès, sur site, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, à un scanographe et à un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire, ainsi qu'à un échographe.
Les scanographes et les appareils d'imagerie par résonance magnétique nucléaire exclusivement dédiés à la radiologie interventionnelle font l'objet d'une mention pour information dans la demande d'autorisation et le cas échéant dans le cadre d'une nouvelle installation, d'une déclaration à l'agence régionale de santé compétente avant la mise en service.