Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 17 : Radiologie / Sous-section 2 : Activité de radiologie interventionnelle
Article R6123-171 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Est créé par : Décret n°2022-1237 du 16 septembre 2022 - art. 1
Le titulaire de l'autorisation assure la continuité des soins post-interventionnels.
Pour les titulaires d'autorisations délivrées au titre des mentions A, B et C, la continuité peut être assurée le cas échéant par convention avec un autre titulaire d'autorisation de radiologie interventionnelle. Dans ce cas, lorsque la continuité est organisée à l'échelle de plusieurs sites autorisés, la convention précise notamment les modalités d'organisation entre les sites, de participation des personnels de chaque site et les modalités d'orientation et de prise en charge des patients.