Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 21 : Psychiatrie / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article D6124-253 du Code de la santé publique
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Version01/06/2023
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Modifié par : Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 1
Le titulaire de l'autorisation dispose des équipements permettant de dispenser une activité de télésanté.
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Pour rappel, l'activité de psychiatrie est soumise à autorisation en application de l'article R. 6122-25 du Code de la Santé publique (CSP). […] Seules étaient fixées des conditions techniques de fonctionnement pour les établissements de santé privés (articles D. 6124-463 à D. 6124-469 du CSP). […] Pour ce qui est des ressources humaines, les articles D. 6124-256, […] Ces articles insistent sur la nécessaire pluridisciplinarité des équipes médicales et paramédicales présentes dans ces services. […] L'article D. 6124-253 du CSP prévoit également que le titulaire de l'autorisation dispose des équipements permettant de dispenser une activité de télésanté. […]
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