Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 21 : Psychiatrie / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article D6124-254 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Modifié par : Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 1
Pour assurer la réalisation des actes d'électro-convulsivothérapie, le titulaire de l'autorisation garantit :
1° L'accès du patient à une anesthésie et à une surveillance post-interventionnelle dans les conditions définies aux articles D. 6124-91 à D. 6124-103 ;
2° La réalisation de l'acte par un psychiatre, justifiant d'une formation ou d'une expérience attestée dans la pratique d'actes d'électro-convulsivothérapie.
Selon l'article D. 6124-254 du code de la santé publique, pour assurer la réalisation des actes d'électro-convulsivothérapie, le titulaire de l'autorisation garantit : 1° l'accès du patient à une anesthésie et à une surveillance post-interventionnelle dans les conditions définies aux articles D. 6124-91 à D. 6124-103 du code de la santé publique ; 2° la réalisation de l'acte par un psychiatre justifiant d'une formation ou d'une expérience attestée dans la pratique d'actes d'électro-convulsivothérapie.
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