Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 21 : Psychiatrie / Paragraphe 5 : Dispositions spécifiques à la mention “ Psychiatrie périnatale ”
Article D6124-263 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Modifié par : Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 1
I.-Le titulaire de l'autorisation dispose d'une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires comprenant :
1° Au moins un psychiatre de l'enfant et de l'adolescent, justifiant d'une formation en psychiatrie périnatale de type diplôme universitaire ou d'une expérience attestée ;
2° Au moins un psychiatre ou par dérogation, par convention avec un autre établissement autorisé en psychiatrie dans les conditions prévues à l'article R. 6123-198 ;
3° Un ou plusieurs infirmiers dont au moins un infirmier en puériculture diplômé d'Etat ;
4° Un ou plusieurs psychologues ;
5° Un ou plusieurs assistants sociaux ;
6° En tant que de besoin, un ou plusieurs pédiatres, psychomotriciens, sages-femmes, auxiliaires de puériculture.
II.-Un professionnel référent pour chaque patient pris en charge est désigné au sein de l'équipe mentionnée au I.