Article D6124-264 du Code de la santé publique

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Version01/06/2023

Entrée en vigueur le 1 juin 2023

Modifié par : Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 1

Chaque site assurant la prise en charge de patients en hospitalisation complète comprend :
1° Des chambres individuelles permettant l'accueil d'au moins un parent. Chaque chambre est équipée d'un dispositif d'appel accessible au patient et d'un placard fermant à clé. Chaque chambre individuelle est équipée d'un verrou permettant au patient de s'enfermer de l'intérieur et aux seuls soignants d'ouvrir la porte. En cas de besoin, la chambre peut également accueillir le ou les nourrissons ;
2° Des chambres individuelles permettant l'accueil du ou des nourrissons ;
3° Une chambre collective permettant d'accueillir les bébés sans leur parent ;
4° Au moins un local dédié aux soins et activités de puériculture. Le cas échéant, ces locaux peuvent être mutualisés avec ceux mentionnés aux 3°, 6° ou 8° ;
5° Au moins un chariot d'urgence ;
6° Au moins une salle dédiée à la rééducation et à l'activité physique, sur site ou accessible sur un autre site ;
7° Au moins un espace de convivialité ;
8° Un ou plusieurs espaces permettant des prises en charge collectives. Le cas échéant, ces espaces peuvent être mutualisés avec les salles mentionnés au 6° ;
9° Un espace d'accueil de l'entourage du patient permettant des visites dans l'intimité et respectant la confidentialité des échanges ;
10° Un accès à un espace extérieur sur site.
Le titulaire de l'autorisation s'assure de la sécurité des locaux, notamment contre les intrusions.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2023

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