Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 21 : Psychiatrie / Paragraphe 6 : Dispositions spécifiques à la mention “ Soins sans consentement ”
Article D6124-266 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2023
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Modifié par : Décret n°2022-1264 du 28 septembre 2022 - art. 1
Les mineurs hospitalisés à titre exceptionnel en application de l'article R. 6123-200 sont pris en charge en chambre individuelle.
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