Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre III : Îles Wallis et Futuna / Chapitre Ier : Agence de santé du territoire / Section 4 : Organisation des soins et fonctionnement médical / Sous-section 4 : Soins aux détenus
Article R6431-82 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 octobre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 5
Le protocole mentionné à l'article R. 6431-77 définit notamment, dans le respect de la règlementation à laquelle est soumis l'établissement pénitentiaire :
- les conditions dans lesquelles les personnels de l'agence de santé assurent l'examen systématique des détenus arrivant dans l'établissement pénitentiaire et dispensent à ceux-ci des soins courants et, éventuellement, spécialisés notamment sous forme de consultations ;
- les conditions dans lesquelles les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'agence de santé ;
- les modalités de mise en œuvre des actions de prévention et d'éducation pour la santé mentionnées à l'article R. 6431-76 ;
- les conditions dans lesquelles l'agence de santé établit et archive le dossier médical des patients ;
- les modalités de concertation périodique entre l'établissement pénitentiaire et l'agence de santé sur les conditions d'application du protocole ;
- les modalités de règlement des dépenses qui donnent lieu à remboursement à l'agence de santé par l'établissement pénitentiaire ;
- les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes et des biens dans les locaux de l'agence de santé.