Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre III : Médecine prédictive, identification génétique et recherche génétique / Chapitre II : Profession de conseiller en génétique / Section 2 : Conditions d'exercice et règles professionnelles / Sous-section 1 : Conditions d'exercice
Article R1132-5-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1488 du 29 novembre 2022 - art. 1
La mise en œuvre des dispositions de l'article R. 1132-5-1 est subordonnée à l'établissement d'un protocole d'organisation entre le médecin qualifié en génétique et le conseiller en génétique placé sous sa responsabilité. Ce protocole précise notamment :
1° Les conditions générales d'intervention du conseiller en génétique au sein de l'équipe pluridisciplinaire ;
2° Les modalités de transmission d'informations entre le conseiller en génétique et le médecin qualifié en génétique sous la responsabilité duquel il exerce ;
3° Les cas, définis notamment en fonction de la nature des examens, des pathologies ou de la situation des personnes concernées, dans lesquels le conseiller en génétique peut prescrire les examens de biologie médicale mentionnés à l'article R. 1132-5-1 ;
4° Les situations dans lesquelles le conseiller en génétique peut communiquer aux personnes concernées les résultats des examens mentionnés au 3° ;
5° Les modalités d'information des personnes concernées sur leurs conditions de prise en charge ;
6° Ses modalités et délais de révision.
Le protocole d'organisation est porté à la connaissance de l'ensemble des membres de l'équipe pluridisciplinaire.