Article L1321-1 B du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/2022

Entrée en vigueur le 24 décembre 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-1611 du 22 décembre 2022 - art. 1

Les communes ou leurs établissements publics de coopération, en tenant compte des particularités de la situation locale, prennent les mesures nécessaires pour améliorer ou préserver l'accès de toute personne à l'eau destinée à la consommation humaine.
Ces mesures permettent de garantir l'accès de chacun à l'eau destinée à la consommation humaine, même en cas d'absence de raccordement au réseau public de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, y compris des personnes en situation de vulnérabilité liée à des facteurs sociaux, économiques ou environnementaux.
L'accès à l'eau destinée à la consommation humaine peut être temporairement suspendu en cas d'interruptions programmées du service de distribution d'eau ou de ruptures d'approvisionnement intervenant en application des 3° et 6° de l'article L. 1321-4, de l'article L. 3131-1 ou dans le cadre de la mise en œuvre, par le représentant de l'Etat dans le département, des mesures prévues par l'article L. 742-2 du code de la sécurité intérieure.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2022

Commentaire1


1Droit à l’eau potable et à l’assainissement : bientôt dans la Constitution ?
Village Justice · 4 mai 2023

Par deux résolutions n°A/RES/64/292 et n°A/64/L.63/Rev.1*, en date du 26 juillet 2010 et du 3 août 2010, l'Assemblée Générale des Nations Unies (AGNU) pose le constat de l'importance de l'existence d'un accès équitable à l'eau potable et à l'assainissement dans la mesure où cet impératif est « partie intégrante de la réalisation de tous les droits de l'homme ». […] article L210-1 du Code de l'environnement ainsi que les articles L1321-1.A et L1321-1.B du Code de la santé publique en sont les fiers étendards. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Caen, 11 décembre 2023, n° 2303040
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 1321-1 A du code de la santé publique : « Toute personne bénéficie d'un accès au moins quotidien à son domicile, dans son lieu de vie ou, à défaut, à proximité de ces derniers, à une quantité d'eau destinée à la consommation humaine suffisante pour répondre à ses besoins en boisson, en préparation et cuisson des aliments, en hygiène corporelle, en hygiène générale ainsi que pour assurer la propreté de son domicile ou de son lieu de vie. ». L'article L. 1321-1 B du même code dispose : « Les communes ou leurs établissements publics de coopération, en tenant compte des particularités de la situation locale, […]

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    2Tribunal administratif de Dijon, 20 janvier 2023, n° 2300173
    Rejet

    […] — le refus implicite opposé le 19 mars 2022 par Dijon Métropole de raccorder leur propriété au réseau de distribution publique d'eau potable porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental d'accès à l'eau potable reconnu depuis le 22 décembre 2022 par les articles L. 1321-1-A et L. 1321-1-B du code de la santé publique et à leur droit à un environnement sain et respectueux de la santé, garanti par l'article 1er de la charte de l'environnement, qui constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision n°451129 du 20 septembre 2022.

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