Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre préliminaire : Dispositions communes / Titre VIII : Agrément des sociétés de téléconsultation / Chapitre unique
Article L4081-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 53 (V)
I.-Lorsque plusieurs médecins exercent leur activité dans une même société de téléconsultation agréée, celle-ci doit les réunir régulièrement en un comité médical, comprenant des représentants des usagers, chargé de :
1° Donner son avis sur la politique médicale de la société et sur le programme d'actions mentionné au 1° du II ;
2° Contribuer à la définition de sa politique médicale et à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ;
3° S'assurer de la cohérence de la formation médicale continue des médecins salariés par la société.
II.-La société agréée doit par ailleurs :
1° Elaborer, après avis du comité médical, un programme d'actions visant à garantir le respect des obligations qui s'imposent à elle, assorti d'indicateurs de suivi. Ce programme est transmis au conseil national de l'ordre des médecins et aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé ;
2° Transmettre chaque année au conseil national de l'ordre des médecins et aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé un rapport sur ses activités comportant, notamment, le suivi de son programme d'actions. Les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé peuvent rendre ce rapport public à la demande du Parlement.
Le PLFSS introduit ensuite dans le livre préliminaire de la 4e partie du code de la santé publique un titre VIII intitulé « Agréments des sociétés de téléconsultation » (articles L 4081- 1 à L 4081- 4) prévoyant que les sociétés de téléconsultation ayant reçu l'agrément des ministres de la santé et de la sécurité sociale peuvent facturer les actes de téléconsultation réalisés par les médecins qu'elles salarient (articles L 4081-1). […]
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