Article L5125-23-3 du Code de la santé publique

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Version25/12/2022

Entrée en vigueur le 25 décembre 2022

Est créé par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 60

Par dérogation au I de l'article L. 5125-23, le pharmacien peut délivrer, par substitution au produit prescrit, un produit comparable lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Ce produit figure sur une liste, accompagnée, le cas échéant, de conditions de substitution et d'information du prescripteur et du patient à l'occasion de cette substitution, fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la Haute Autorité de santé ;

2° Lorsqu'elles existent, les conditions mentionnées au 1° du présent article peuvent être respectées ;

3° Le prescripteur n'a pas exclu la possibilité de cette substitution par une mention expresse et justifiée portée sur l'ordonnance et tenant à la situation médicale du patient ;

4° Si le produit prescrit figure sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, cette substitution s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 162-16 du même code.

Lorsque le pharmacien délivre un produit par substitution, il inscrit le nom du produit qu'il a délivré sur l'ordonnance et informe le prescripteur et le patient de cette substitution.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
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Commentaire1


Village Justice · 8 mars 2023

[…] Désormais, un article L5125-23-3 du Code de la santé publique permet aux pharmaciens de délivrer, par substitution à un produit prescrit, un produit comparable, sous réserve :

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Le présent article, issu d'un amendement de M. Bertrand Bouyx conservé dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité, vise à inscrire dans le code de la santé publique un régime pérenne de délivrance de dispositifs médicaux par substitution. À cette fin, le I de l'article 31 bis insère dans le code un nouvel article L. 5125-23-3 prévoyant que, par dérogation au principe posé à l'article L. 5125-23, le pharmacien peut délivrer, par substitution au produit prescrit, un produit comparable lorsque quatre conditions sont remplies : - le produit figure sur une liste fixée … Lire la suite…
I. – Après l'article L. 5125-23-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5125-23-3 ainsi rédigé : « Art. L. 5125-23-3. – Par dérogation au I de l'article L. 5125-23, le pharmacien peut délivrer, par substitution au produit prescrit, un produit comparable lorsque les conditions suivantes sont remplies : « 1° Ce produit figure sur une liste, accompagnée, le cas échéant, de conditions de substitution et d'information du prescripteur et du patient à l'occasion de cette substitution, fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris … Lire la suite…
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