Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Pharmacie d'officine / Section 7 : Dispositions diverses
Article L5125-23-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
Est créé par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 60
Par dérogation au I de l'article L. 5125-23, le pharmacien peut délivrer, par substitution au produit prescrit, un produit comparable lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Ce produit figure sur une liste, accompagnée, le cas échéant, de conditions de substitution et d'information du prescripteur et du patient à l'occasion de cette substitution, fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la Haute Autorité de santé ;
2° Lorsqu'elles existent, les conditions mentionnées au 1° du présent article peuvent être respectées ;
3° Le prescripteur n'a pas exclu la possibilité de cette substitution par une mention expresse et justifiée portée sur l'ordonnance et tenant à la situation médicale du patient ;
4° Si le produit prescrit figure sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, cette substitution s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 162-16 du même code.
Lorsque le pharmacien délivre un produit par substitution, il inscrit le nom du produit qu'il a délivré sur l'ordonnance et informe le prescripteur et le patient de cette substitution.
[…] Désormais, un article L5125-23-3 du Code de la santé publique permet aux pharmaciens de délivrer, par substitution à un produit prescrit, un produit comparable, sous réserve :
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