Article R1321-1-1 du Code de la santé publique

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-1720 du 29 décembre 2022 - art. 1

Au sens de la présente section, on entend par :
1° Usages alimentaires, les usages liés à la boisson, à la préparation et à la cuisson des aliments, au lavage de la vaisselle, à l'arrosage des jardins potagers ;
2° Usages liés à l'hygiène corporelle, les usages tels que l'utilisation de l'eau dans la douche, le bain, le lavabo, pour le lavage du linge ;
3° Usages liés à l'hygiène générale et à la propreté, les usages liés notamment à l'évacuation des excreta, au lavage des locaux, au lavage de véhicules au domicile, au nettoyage des surfaces à l'échelle des bâtiments ;
4° Autres usages domestiques, les usages liés notamment à l'alimentation en eau des piscines, des bains à remous, des systèmes collectifs de brumisation d'eau, des jeux d'eaux, des fontaines décoratives, à l'arrosage des toitures végétalisées et des espaces verts à l'échelle des bâtiments.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire1


M. Emeric Salmon · Questions parlementaires · 10 octobre 2023

Les usages domestiques (définis à l'article R.1321-1-1 du code de la santé publique) des eaux de pluie ne sont pas concernés par le décret du 30 août 2023. Pour ces usages domestiques (ex : arrosage des espaces verts à l'échelle du bâtiment, évacuation des excrétas, lavage des sols) l'arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments continue de s'appliquer.

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