Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 22 : Activité de soins de chirurgie / Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux unités de soins
Article D6124-281 du Code de la santé publique
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Version01/06/2023
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Est créé par : Décret n°2022-1766 du 29 décembre 2022 - art. 1
L'unité d'hospitalisation à temps complet comprend des chambres à un ou deux lits, équipées d'un dispositif d'appel.
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