Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement / Section 1 : Activités de soins / Sous-section 8 : Chirurgie cardiaque / Paragraphe 1 : Conditions générales
Article D6124-123-1 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Est créé par : Décret n°2022-1766 du 29 décembre 2022 - art. 3
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L'équipe médicale mentionnée au 1° de l'article D. 6124-122 renseigne les registres professionnels d'observation des pratiques mentionnés au 3° de l'article D. 4021-2-1, dès lors que ces registres sont opérationnels.