Article R4441-8 du Code de la santé publique

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Version03/03/2023

Entrée en vigueur le 3 mars 2023

Sont électeurs les membres titulaires présents de l'organe de l'ordre ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa du I de l'article R. 4441-4, les membres présents du Conseil national.
Le vote par procuration n'est pas admis.

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Entrée en vigueur le 3 mars 2023

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