Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Chapitre I : Professions médicales / Section 3 : Chambres disciplinaires de première instance / Sous-section 1 : Elections
Article R4441-9 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 3 mars 2023
La liste des électeurs est consultable pendant les deux mois qui précèdent l'élection., par affichage au siège de l'organe de l'ordre. Cette liste est librement accessible sur demande.
Dans les huit jours qui suivent la date de cet affichage, les électeurs peuvent venir vérifier cette liste et signaler au président de l'organe de l'ordre les erreurs ou omissions éventuelles.
Dans les huit jours qui suivent la mise en consultation de la liste, les électeurs peuvent présenter au président une réclamation contre les inscriptions ou omissions. Celui-ci statue dans un délai de six jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés sans délai par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.
Cette liste ne peut alors plus recevoir de modifications autres que les inscriptions ou les radiations au tableau prononcées au plus tard trois jours avant la date du scrutin.
Les inscriptions ou radiations sont portées au fur et à mesure sur la liste des électeurs qui reste affichée sans entraîner la modification du nombre de sièges à pourvoir.
Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes inscrits au plus tard trois jours avant la date du scrutin peuvent participer au scrutin.
Les dispositions du II et du III de l'article R. 4125-4 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.