Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Chapitre I : Professions médicales / Section 3 : Chambres disciplinaires de première instance / Sous-section 1 : Elections
Article R4441-10 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 3 mars 2023
Le mandat des membres de la chambre disciplinaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 4441-2 prend fin à la date de proclamation des résultats de l'élection destinée à renouveler leur siège.
Les membres sortants de la chambre disciplinaire, titulaires ou suppléants, sont rééligibles.
Un membre suppléant qui n'est pas en fin de mandat peut présenter sa candidature pour être membre titulaire sans devoir préalablement démissionner.