Article R4441-14 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version03/03/2023

Entrée en vigueur le 3 mars 2023

Le président de l'organe de l'ordre intéressé ou, à défaut, le président du Conseil national adresse à tous les électeurs au moins quinze jours avant la date des élections, la liste des candidats, imprimée par ordre alphabétique sur papier blanc en indiquant leurs adresses, dates de naissance, leurs qualifications et, le cas échéant, leurs fonctions actuelles ou passées dans les instances ordinales et organismes professionnels. Sont joints à cette liste toutes les indications sur les modalités de vote.

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Entrée en vigueur le 3 mars 2023

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