Article R4441-15 du Code de la santé publique

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Version03/03/2023

Entrée en vigueur le 3 mars 2023

Le bulletin de vote ne peut comporter à peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre de sièges de titulaires, et le cas échéant de suppléants, de candidats à pourvoir, ni de signe de reconnaissance. Sous ces réserves, l'électeur peut voter sur papier libre.

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Entrée en vigueur le 3 mars 2023

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