Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Chapitre I : Professions médicales / Section 3 : Chambres disciplinaires de première instance / Sous-section 2 : Fonctionnement
Article R4441-23 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 3 mars 2023
Est créé par : Décret n°2023-147 du 27 février 2023 - art. 3
Lorsqu'un membre de la chambre disciplinaire n'est plus inscrit au tableau de l'ordre ou qu'il ne remplit plus les conditions exigées pour être éligible, il est réputé démissionnaire d'office.
Cette décision lui est notifiée par le président de la chambre.