Article R4441-23 du Code de la santé publique

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Version03/03/2023

Entrée en vigueur le 3 mars 2023

Est créé par : Décret n°2023-147 du 27 février 2023 - art. 3

Lorsqu'un membre de la chambre disciplinaire n'est plus inscrit au tableau de l'ordre ou qu'il ne remplit plus les conditions exigées pour être éligible, il est réputé démissionnaire d'office.
Cette décision lui est notifiée par le président de la chambre.

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Entrée en vigueur le 3 mars 2023

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