Article R1173-2 du Code de la santé publique

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Version10/03/2023

Entrée en vigueur le 10 mars 2023

Est créé par : Décret n°2023-170 du 8 mars 2023 - art. 1

L'habilitation mentionnée au II de l'article L. 1173-1 du présent code est accordée pour une durée de cinq ans, lorsque :
1° Le demandeur s'engage à respecter le cahier des charges mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 1173-1 ;
2° La maison sport-santé contribue à assurer un maillage territorial permettant d'apporter une réponse de proximité aux besoins de la population en matière d'accès à l'activité physique et sportive à des fins de santé et à l'activité physique adaptée ;
3° Le demandeur présente, pour l'activité de la maison sport-santé, un budget prévisionnel équilibré.

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