Article R1173-3 du Code de la santé publique

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Version10/03/2023

Entrée en vigueur le 10 mars 2023

Est créé par : Décret n°2023-170 du 8 mars 2023 - art. 1

L'habilitation est renouvelée pour la même durée que celle pour laquelle elle a été accordée, lorsque :
1° L'évaluation de l'activité de la maison sport-santé depuis la précédente habilitation permet de vérifier que le cahier des charges a été respecté ;
2° Les recettes et les dépenses attachées à l'activité de la maison sport-santé depuis la précédente habilitation permettent de vérifier que son financement est viable ;
3° Les conditions prévues par l'article R. 1173-2 sont respectées lors de l'examen de la demande de renouvellement de l'habilitation.
La procédure de renouvellement s'applique à la fin de chaque période quinquennale.

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Entrée en vigueur le 10 mars 2023

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