Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre VII : Prévention des facteurs de risques pour la santé / Chapitre III : Maisons sport-santé / Section 2 : Habilitation et renouvellement
Article R1173-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2023
Est créé par : Décret n°2023-170 du 8 mars 2023 - art. 1
Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande de renouvellement de l'habilitation vaut acceptation de cette demande.
La demande de renouvellement est présentée par le titulaire de l'habilitation au plus tard six mois avant l'expiration de celle-ci. A défaut, la demande est instruite comme une nouvelle demande d'habilitation et la maison sport-santé ne peut plus se prévaloir de son habilitation, après la date d'expiration de celle-ci et jusqu'à la date à laquelle elle obtient une nouvelle habilitation, notamment en faisant usage du logo et de la signalétique mentionnés à l'article R. 1173-7.