Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre VII : Prévention des facteurs de risques pour la santé / Chapitre III : Maisons sport-santé / Section 2 : Habilitation et renouvellement
Article D1173-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2023
Est créé par : Décret n°2023-170 du 8 mars 2023 - art. 1
Le titulaire de l'habilitation transmet aux autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 1173-1, au plus tard le 1er mars de chaque année, un rapport sur l'activité et le financement de la maison sport-santé au cours de l'année écoulée.
Au plus tard huit mois avant la date d'expiration de l'habilitation, le titulaire de celle-ci adresse aux mêmes autorités un bilan global de son activité et de son financement durant l'habilitation.