Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre VII : Prévention des facteurs de risques pour la santé / Chapitre III : Maisons sport-santé / Section 2 : Habilitation et renouvellement
Article R1173-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2023
Est créé par : Décret n°2023-170 du 8 mars 2023 - art. 1
Le titulaire de l'habilitation d'une maison sport-santé déclare aux autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 1173-1 tout projet de modification des éléments au vu desquels l'habilitation a été accordée et leur fournit toute information utile pour leur permettre d'évaluer ce projet.
Lorsqu'il estime, dans un délai de deux mois à compter de la déclaration mentionnée au premier alinéa, que cette modification présente un caractère substantiel, le service instructeur désigné en application de l'article R. 1173-1 informe le demandeur de la nécessité de déposer une nouvelle demande d'habilitation et l'examine dans les conditions prévues par l'article R. 1173-2. La mise en œuvre des modifications est suspendue jusqu'à la décision d'habilitation.
Lorsque la modification ne présente pas un caractère substantiel, la décision d'habilitation est actualisée.