Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre XI : Recueil de selles d'origine humaine destinées à une utilisation thérapeutique / Section 2 : Activité de collecte de selles / Sous-section 2 : Conditions d'autorisation et d'exercice
Article D513-11-6 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2023
Est créé par : Décret n°2023-673 du 27 juillet 2023 - art. 1
Les établissements ou organismes demandeurs de l'autorisation mentionnée à l'article L. 513-11-1 disposent de locaux, de personnel et de matériels permettant de garantir la qualité, la sécurité sanitaire et la traçabilité des selles collectées, ainsi que de réduire les risques, notamment de contamination, pour les receveurs de médicaments contenant du microbiote fécal, y compris de préparations de microbiote fécal, conformément aux règles de bonnes pratiques prévues à l'article L. 513-11-2.