Article D513-11-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version29/07/2023

Entrée en vigueur le 29 juillet 2023

Est créé par : Décret n°2023-673 du 27 juillet 2023 - art. 1

Les établissements ou organismes demandeurs de l'autorisation mentionnée à l'article L. 513-11-1 disposent de locaux, de personnel et de matériels permettant de garantir la qualité, la sécurité sanitaire et la traçabilité des selles collectées, ainsi que de réduire les risques, notamment de contamination, pour les receveurs de médicaments contenant du microbiote fécal, y compris de préparations de microbiote fécal, conformément aux règles de bonnes pratiques prévues à l'article L. 513-11-2.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2023

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