Article D513-11-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version29/07/2023

Entrée en vigueur le 29 juillet 2023

Est créé par : Décret n°2023-673 du 27 juillet 2023 - art. 1

Les établissements ou organismes autorisés au titre de l'article L. 513-11-1 transmettent au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé un rapport annuel d'activité dont la forme et le contenu sont fixés par décision de ce directeur. Lorsque l'établissement autorisé est un établissement de santé, il en transmet également une copie au directeur général de l'agence régionale de santé.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2023

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