Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre XI : Recueil de selles d'origine humaine destinées à une utilisation thérapeutique / Section 2 : Activité de collecte de selles / Sous-section 2 : Conditions d'autorisation et d'exercice
Article D513-11-8 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2023
Est créé par : Décret n°2023-673 du 27 juillet 2023 - art. 1
Les établissements ou organismes autorisés au titre de l'article L. 513-11-1 transmettent au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé un rapport annuel d'activité dont la forme et le contenu sont fixés par décision de ce directeur. Lorsque l'établissement autorisé est un établissement de santé, il en transmet également une copie au directeur général de l'agence régionale de santé.