Article R1331-31 du Code de la santé publique

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Version01/10/2023

Entrée en vigueur le 1 octobre 2023

Est créé par : Décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 - art. 2

L'installation électrique est sécurisée et comporte un dispositif de coupure générale de l'alimentation électrique dans le logement.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2023

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Décisions6


1Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 2 mai 2024, n° 2101485
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, […] Aux termes de l'article R. 1331-22 du même code : « L'éclairement naturel dont sont pourvues les pièces de vie d'un local est suffisant lorsque l'éclairement au centre de celle-ci permet d'y lire par temps clair et en pleine journée sans recourir à un éclairage artificiel. ». […] Aux termes de l'article R. 1331-31 du même code : » L'installation électrique est sécurisée et comporte un dispositif de coupure générale de l'alimentation électrique dans le logement. « . […]

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    2Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 2 mai 2024, n° 2101700
    Annulation

    […] Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, […] Aux termes de l'article R. 1331-25 du même code : « Le bâti (sol, toiture, murs, ouvertures), […] Aux termes de l'article R. 1331-31 du même code : « L'installation électrique est sécurisée et comporte un dispositif de coupure générale de l'alimentation électrique dans le logement. ». […]

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      3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 27 janvier 2022, n° 21/06849
      Confirmation

      […] Relevant la persistance des nuisances sonores invoquées, le premier juge a considéré que les époux A étaient fondés à soutenir que M me B n'avaient pas pris les mesures suffisantes permettant d'assurer en totalité le respect de son engagement, à exciper des dispositions de l'article R. 1331-31 du code de la santé publique et à invoquer une atteinte permanente à la tranquillité, voire à leur santé, l'existence de l'obligation de la défenderesse n'étant pas sérieusement contestable.

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