Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations / Section 3 : Salubrité et hygiène des locaux d'habitation / Sous-section 3 : Conditions de salubrité inhérentes aux locaux d'habitation
Article R1331-31 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2023
Est créé par : Décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 - art. 2
L'installation électrique est sécurisée et comporte un dispositif de coupure générale de l'alimentation électrique dans le logement.
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[…] Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, […] Aux termes de l'article R. 1331-22 du même code : « L'éclairement naturel dont sont pourvues les pièces de vie d'un local est suffisant lorsque l'éclairement au centre de celle-ci permet d'y lire par temps clair et en pleine journée sans recourir à un éclairage artificiel. ». […] Aux termes de l'article R. 1331-31 du même code : » L'installation électrique est sécurisée et comporte un dispositif de coupure générale de l'alimentation électrique dans le logement. « . […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, […] Aux termes de l'article R. 1331-25 du même code : « Le bâti (sol, toiture, murs, ouvertures), […] Aux termes de l'article R. 1331-31 du même code : « L'installation électrique est sécurisée et comporte un dispositif de coupure générale de l'alimentation électrique dans le logement. ». […]
Lire la suite…3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 27 janvier 2022, n° 21/06849
[…] Relevant la persistance des nuisances sonores invoquées, le premier juge a considéré que les époux A étaient fondés à soutenir que M me B n'avaient pas pris les mesures suffisantes permettant d'assurer en totalité le respect de son engagement, à exciper des dispositions de l'article R. 1331-31 du code de la santé publique et à invoquer une atteinte permanente à la tranquillité, voire à leur santé, l'existence de l'obligation de la défenderesse n'étant pas sérieusement contestable.
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