Article R1331-39 du Code de la santé publique

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Version01/10/2023

Entrée en vigueur le 1 octobre 2023

Est créé par : Décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 - art. 2

Les odeurs, éclairages, illuminations ou bruits, qu'une personne en soit à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne ou d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité, ne peuvent, par leur intensité, leur durée ou leur répétition, porter atteinte à la qualité de l'air, à la tranquillité du voisinage ou à la tranquillité et la santé des occupants des locaux d'habitation.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2023

Commentaire1


Mme Isabelle Périgault · Questions parlementaires · 13 février 2024

En effet, selon l'article R. 1334-31 du code de la santé publique, « aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, […] Ainsi, en fonction de leur usage, les bruits des pompes à chaleur ne doivent pas par leur durée, leur répétition ou leur intensité porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme (cas d'un usage par un particulier) ou respecter des valeurs limites d'émergence de niveau sonore (cas d'un usage pour une activité professionnelle). […] Les articles R. 1331-36 et R. 1331-39 du code de la santé publique définissent également des dispositions relatives aux bruits et vibrations des installations ou équipements des logements. […]

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