Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations / Section 3 : Salubrité et hygiène des locaux d'habitation / Sous-section 7 : Entretien des foyers et appareils de chauffage, de cuisine et de production d'eau chaude à combustion et ramonage des conduits de fumée / Paragraphe 1 : Entretien des foyers et appareils à combustion
Article R1331-68 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2023
Est créé par : Décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 - art. 1
L'entretien est effectué au moins tous les douze mois.
En cas de remplacement ou de première installation, le premier entretien est effectué dans les douze mois suivant ce remplacement ou cette première installation.
Par dérogation au premier alinéa, en l'absence totale d'utilisation pendant une durée minimale de douze mois, aucun entretien n'est requis durant cette période. A l'issue d'une telle période, un entretien est requis avant toute nouvelle utilisation.