Article R1331-76 du Code de la santé publique

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Version01/10/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2023 est l'article : Code de la santé publique - art. R1331-24 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2023

Est créé par : Décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 - art. 1

Après tout accident, sinistre, notamment feu de cheminée, ou exécution de travaux, l'usage des conduits et appareils qui y sont raccordés est interdit dans l'attente de leur remise en état ou de leur remplacement. Le commanditaire mentionné à l'article R. 1331-21 les fait examiner par un installateur, ou toute autre personne qualifiée conformément à l'article R. 1331-22, qui établit une attestation. En l'absence de remplacement, l'attestation est établie conformément à l'article R. 1331-23.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2023

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