Article R1331-75 du Code de la santé publique

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Version01/10/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2023 est l'article : Code de la santé publique - art. R1331-23 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2023

Est créé par : Décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 - art. 1

La réalisation de chaque opération de ramonage ou d'entretien donne lieu à la remise d'une attestation, dans un délai de quinze jours ouvrés suivant l'achèvement de l'opération.

L'attestation de ramonage précise notamment le ou les conduits de fumée ramonés et atteste notamment de la vacuité du conduit sur toute sa longueur.

L'attestation est remise au commanditaire mentionné à l'article R. 1331-21, qui la conserve et la tient à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du présent code et à l'article L. 226-2 du code de l'environnement pendant une durée minimale de deux ans.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2023

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