Article R1331-14 du Code de la santé publique

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Version01/10/2023

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1331-66 (VD)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2023

Modifié par : Décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 - art. 2

Au sens et pour l'application de la présente section, on entend par :
1° Abords : espaces situés à proximité immédiate du local d'habitation et aménagements qu'ils comportent ;
2° Caves : locaux généralement enterrés conçus et construits pour être utilisés à des fins de conservation et d'entreposage ;
3° Combles : locaux constitués par la partie de l'espace intérieur d'un bâtiment situé sous les pentes du toit et séparés des autres parties de celui-ci par un plancher ;
4° Dépendances : parties d'un local d'habitation autres qu'une pièce de vie ou qu'une pièce de service, telles que terrasses, loggias, vérandas, volumes vitrés, balcons, remises, cagibis, espaces occupés par des chauffe-eau et garages ;
5° Hébergements touristiques : hôtels, auberges collectives, résidences de tourisme, meublés de tourisme, chambres d'hôtes et chambres chez l'habitant, locaux communs des terrains de camping et de caravanage, locaux communs des parcs résidentiels de loisirs sous régime hôtelier, hébergements individuels et collectifs des villages de vacances, au sens du livre III du code du tourisme ;
6° Logement : local d'habitation comprenant une ou plusieurs pièces de vie et de service ainsi que, le cas échéant, des dépendances ;
7° Local affecté à l'hébergement collectif : local affecté par toute personne à un hébergement, gratuit ou non, organisé et fourni, le cas échéant avec des prestations annexes, en vue d'une utilisation collective excédant le cadre familial et ne constituant pas un hébergement touristique ;
8° Logement garni : logement meublé pour lequel sont fournies en outre des prestations de service telles que le linge, le nettoyage et l'entretien ;
9° Logement meublé : logement équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante ;
10° Parties à usage commun : espaces utilisés par les occupants de plusieurs locaux d'habitation ou assimilés tels que cours, courettes, allées, vestibules, couloirs, escaliers, remises à voitures d'enfants, locaux pour vélos, locaux de gardiennage, dessertes de garages, locaux poubelles et, le cas échéant, cabinets d'aisances et salles d'eau ;
11° Pièces de vie d'un local d'habitation : pièces principales destinées au séjour et au sommeil ;
12° Pièces de service d'un local d'habitation : pièces autres que les pièces de vie et dégagements ou espaces de circulations, notamment cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2023
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Décisions3


1Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 5, 21 novembre 2023, n° 2104396
Annulation
  • Habitation·
  • Vent·
  • Logement·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Agence régionale·
  • Rhône-alpes·
  • Pièces·
  • Bien immeuble·
  • Décret

2Tribunal administratif de Montreuil, 28 novembre 2023, n° 2312877
Rejet
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Commune·
  • Parcelle·
  • Maire·
  • Juge des référés·
  • Commissaire de justice·
  • Collectivités territoriales·
  • Déchet·
  • Aide juridictionnelle

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 2e section, 15 décembre 2015, n° 12/13236
  • Habitat·
  • Sociétés·
  • Associé·
  • Loyer·
  • Demande·
  • Résiliation judiciaire·
  • Bail commercial·
  • Preneur·
  • Amiante·
  • Bailleur
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