Article R1331-22 du Code de la santé publique

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Version01/10/2023

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1331-74 (VD)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2023

Modifié par : Décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 - art. 2

L'éclairement naturel dont sont pourvues les pièces de vie d'un local est suffisant lorsque l'éclairement au centre de celle-ci permet d'y lire par temps clair et en pleine journée sans recourir à un éclairage artificiel.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2023
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Décisions9


2Tribunal administratif de Montreuil, 9ème chambre (j.u), 5 mars 2024, n° 2111972
Rejet
  • Habitation·
  • Santé publique·
  • Justice administrative·
  • Pièces·
  • Bien immeuble·
  • Commissaire de justice·
  • Bonne foi·
  • Installation·
  • Locataire·
  • Onéreux

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 7 décembre 2023, n° 21/13948
Infirmation partielle
  • Titre·
  • Locataire·
  • Dommages et intérêts·
  • Habitation·
  • Dépôt·
  • Garantie·
  • Loyers, charges·
  • Résiliation du bail·
  • Clause resolutoire·
  • Adresses
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Document parlementaire0

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