Article R1331-25 du Code de la santé publique

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Version01/10/2023

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1331-77 (VD)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2023

Modifié par : Décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 - art. 2

Le bâti (sol, toiture, murs, ouvertures), les gros ouvrages, au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, assurent la protection, prévue par l'article R. 151-2 du même code, des locaux d'habitation contre les remontées d'eau, les infiltrations et l'humidité, ainsi que contre les infiltrations d'air parasite.

En outre, pour éviter toute stagnation d'eau dans les bâtiments et leurs abords, les cours, courettes, terrasses, balcons, coursives, toits-terrasses, chapes, perrons, marches, espaces vides entre deux murs d'habitation, ruelles mitoyennes et sols des voies privées :

1° Présentent une pente convenablement réglée et, s'il y a lieu, orientée à l'opposé des façades ;

2° Comportent les aménagements nécessaires à l'évacuation des eaux, tant pluviales que de lavage, vers un dispositif capable de s'opposer au passage des rongeurs et de retenir les matières pouvant provoquer des engorgements ; ces aménagements comportent en nombre suffisant des regards facilitant les opérations de désengorgement.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2023
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 2 mai 2024, n° 2101700
Annulation
  • Habitation·
  • Logement·
  • Eau potable·
  • Santé publique·
  • Alimentation en eau·
  • Installation·
  • Interdiction·
  • Isolation thermique·
  • Construction·
  • Réseau
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