Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre III : Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires / Section 3 bis : Commission de conciliation paritaire
Article R6313-7-4 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 8 octobre 2023
Est créé par : Décret n°2023-922 du 6 octobre 2023 - art. 2
La commission se réunit au maximum quatre fois par an.
Elle établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation unanime de ses membres.
Le secrétariat est assuré une réunion sur deux par une personne désignée par le préfet de département et une réunion sur deux par une personne désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé.